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Mai 2016 : faut-il compenser les jours fériés qui tombent un dimanche ?

Question de droit social. Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituel de repos, sauf dispositions conventionnelles contraires, cette coïncidence ne donne pas lieu à une indemnité particulière ni à un report du jour férié à une autre date.

Publié le 03 mai 2016 à 12h18, modifié le 03 mai 2016 à 18h28 Temps de Lecture 3 min.

Le salarié travaillant le 1er mai bénéficie alors d’un doublement de sa rémunération.

Mai est traditionnellement un mois où se concentrent les jours fériés. 2016 n’est toutefois pas un bon cru : les 1er et 8 mai tombent un dimanche, sans compter le jour de Noël. Cela a-t-il une incidence sur la rémunération du salarié ? Les salariés ont-ils droit à un jour de repos en compensation ? Nous vous proposons de faire le point sur le régime des jours fériés et les obligations en la matière.

Le 1er mai, jour férié et chômé

Le 1er mai est un jour férié légalement chômé pour tous les salariés. L’employeur ne peut demander de venir travailler. Il ne peut davantage comptabiliser cette journée parmi les jours de repos attribués au titre de l’accord sur l’annualisation du temps de travail (Cass. soc. 11 juillet 2007, n°06-11 575). Le 1er mai est obligatoirement payé. Il ne doit entraîner aucune réduction de salaire quels que soient la périodicité ou le mode de rémunération (C. trav. art. L. 3 133-4 et svt.).

Par exception, travailler le 1er mai est autorisé dans les secteurs qui « en raison de la nature de leur activité » ne peuvent interrompre le travail (C. trav. art. L. 3 133-6). Si aucune liste n’est établie, entrent dans ces catégories les hôpitaux, les hôtels, etc. Le salarié travaillant le 1er mai bénéficie alors d’un doublement de sa rémunération.

Quels droits pour les travailleurs temporaires

Contrairement au 1er mai, le repos des autres jours fériés n’est légalement pas obligatoire, sauf dérogations pour les travailleurs de moins de 18 ans et en Alsace-Moselle. L’employeur peut en principe demander aux salariés de travailler ces jours-là. Le refus de venir travailler un jour férié non chômé constitue une absence irrégulière qui peut être sanctionnée (Cass. soc. 3 juin 1997, n°94-42 197). Le salarié qui travaille ce jour-là n’a droit qu’à son salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Toutefois, le repos des jours fériés est largement pratiqué par l’effet des dispositions conventionnelles ou usages. Concrètement, les jeudi 5 mai, lundi 16 mai, jeudi 14 juillet seront chômés dès lors qu’une convention collective, un accord ou un usage professionnel le prévoit. Le chômage des jours fériés ne peut en principe entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté, hors cas particuliers (C. trav. L. 3 133-3).

Les travailleurs temporaires ont droit, indépendamment de leur ancienneté, à la rémunération des jours fériés dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient (C. trav. art. L. 1 251-18).

Maintien des heures supplémentaires et de la rémunération variable

Le principe du maintien de la rémunération concerne le salaire de base et tous ses compléments, à l’exception des frais professionnels. Pour les salariés dont l’horaire habituel de travail est supérieur à la durée légale, le principe implique que les heures supplémentaires qui auraient été normalement travaillées ce jour-là soient prises en compte et rémunérées.

La Cour de cassation a également jugé que le salarié dont la rémunération comprend un pourcentage fonction du chiffre d’affaires mensuel a droit à une partie variable calculée en fonction de la moyenne journalière (Cass. soc. 5 décembre 2011, n°99-45 666).

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Soulignons qu’il n’est pas possible de récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié. En revanche, cette récupération est possible pour les journées chômées comprises entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (« jour de pont ») (C. trav. L. 3 122-27).

Si le jour férié tombe un dimanche

Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituel de repos (par exemple le dimanche), cela n’a aucune incidence. Sauf dispositions conventionnelles contraires, cette coïncidence ne donne pas lieu à une indemnité particulière ni à un report du jour férié à une autre date.

Les entreprises souhaitant faire travailler leurs salariés le dimanche 8 mai doivent bénéficier d’une dérogation au repos dominical. Si la convention collective prévoit deux majorations distinctes, l’une pour le travail des jours fériés et l’autre pour le travail du dimanche, ces majorations ne se cumulent pas. La convention collective de la confiserie prévoit à ce propos que lorsqu’un jour férié (autre que le 1er mai) tombe un dimanche, on applique la majoration due en cas de travail le dimanche.

La coïncidence de deux jours fériés, comme par exemple en 2008, peut en revanche ouvrir des droits pour les salariés, selon les termes de la convention collective (Cass. soc. 7 mars 2012 n°16-16 156 ; inversement Cass. soc. 9 avril 2015, n°14-12 215).

Le jour férié coïncidant avec le repos dominical n’a pas d’incidence sur le décompte des congés. A noter que le jour férié pendant les congés n’a pas non plus d’incidence s’il est non chômé dans l’entreprise. En revanche, s’il est chômé, il n’est pas considéré comme un jour ouvrable, ce qui a pour effet de prolonger le congé d’une journée ou de décompter un jour de congé en moins.

Charlotte Michaud, avocat associée.

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